Droit civil td 7
Au terme de l'article 1165 du code civil, « les convention n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Le cercle des obligés est ainsi restreint à ceux qui ont entendu se lier.
En l'espèce, un maitre d'ouvrage M. Besse à confier la construction d'un imeuble à un entrepreneur, M. Alhada, lequel sous-traita les travaux de plomberie à M. Protois. Les travaux de plomberie s'étand révélés défectueux, M. Besse, agissant plus de 10 ans après leur reception, demande réparation des désordres effectué par le sous-traitant. Calquant mot pour mot sa decesion sur le principe formulé par la première chambre civil dans un arrêt du 8 mars 1988, le 16 janvier 1990, la cour d'appel de Nancy retient l'action irrecevable puisque dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'execution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action contractuelle, dans la limite de ces droits et de l'engagement du débiteur substitué. M. Besse forme alors un nouveau pourvoi et le 12 juillet 1991, l'assemblée plénière casse l'arrêt rendu par la cour d'appel pour violation de l'article 1165 du code civil pour motif que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maitre d'ouvrage.
Peut-on engagé la resposabilité contractuelle d'un tier extérieur au contrat malgré l'effet relatif des contrat ?
Un tier extérieur au contrat peut-il se voir engagé sa responsabilité contractuelle malgré l'effet relatif des contrat ?
Ici, il s'agit de personne qui font partie du même groupe contractuel mais qui n'ont pas échangé directement leur consentement puisqu'il est question d'un maitre d'ouvrage et d'un sous-entrepreneur dans une