Droit civil
Par Annabelle Soyer-Salacroup – Master Pratiques Juridiques et Judiciaires Promotion 2006-2007 – Montpellier
L’obligation est un lien entre deux personnes, mais c’est aussi sous un angle patrimonial une valeur ou un bien1. En tant que bien, l’obligation est cessible et transmissible, tel est l’angle sous lequel il s’agit de l’appréhender pour aborder la cession de créance et la cession de dette2. Il convient d’observer dans un premier temps l’évolution historique de la thématique Pendant longtemps, seule la dimension de l’obligation perçue en temps que lien de droit entre deux personnes était prise en compte. Il semblait ainsi en droit primitif impossible de concevoir un changement de débiteur ou de créancier cela conduisant nécessairement à la rupture de ce lien obligatoire. Le formalisme contractuel s’opposait donc à toute cession. Le droit Romain n’acceptant pas le mécanisme avait recours à la voie parallèle de la novation par changement de créancier, avec le désavantage d’entraîner l’extinction de l’obligation existante et de ses sûretés. C’est donc assez tardivement que l’idée de la cession de créance fut reconnue. Pour éviter tout risque au débiteur ignorant de cette cession la doctrine imagina rapidement de compléter l’opération d’une notification obligatoire de la cession à celui-ci lui enjoignant de payer désormais au cessionnaire (son nouveau créancier). Le Code Civil, enfin, a pleinement reconnu le caractère de cessibilité de la créance en conservant l’obligation de prévenir le débiteur sans qu’il soit toutefois nécessaire d’obtenir son accord. La cession de dette s’est de son coté heurtée à des objections plus sérieuses, la personne de débiteur est beaucoup moins
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La doctrine Allemande distingue au contraire depuis longtemps « l’obligatio » du « debitum » qui représentent d’une part le lien obligatoire et d’autre part la dette dans sa dimension patrimoniale. 2 STOUFFLET, propos sur la