Droit civil
INTRODUCTION AU DROIT DES BIENS
Le droit réel s'analyse comme un rapport juridique immédiat entre une personne et une chose, c'est-à-dire comme un droit de celle-là sur celle-ci.
Cette définition invite à étudier les biens, c'est-à-dire les choses sur lesquelles peuvent porter des droits, avant d'examiner ces derniers.
Section 1 – Les biens
On distingue, aujourd'hui, deux types de biens, c'est-à-dire : d'une part, les biens corporels ; d'autre part, les biens incorporels. Sous-section 1 – Les biens corporels
Il s'agit là de biens matériels, susceptibles d'être touchés et tombant sous les sens. A leur propos, on découvre deux catégories de classifications distinctes selon l'angle sous lequel on se place.
Sous l'angle de l'utilisation des biens, on oppose : d'une part, les biens fongibles, interchangeables, aux biens non fongibles, non susceptibles d’apparaître remplacés les uns par les autres ; d'autre part, les biens consomptibles, se consommant par le premier usage, aux biens non consomptibles, résistant à une utilisation répétée.
Sous l'angle du caractère physique des biens, on distingue fondamentalement les meubles, mobiles, et les immeubles, non susceptibles d'un déplacement. Sous-section 2 – Les biens incorporels
Il s'agit ici de biens immatériels, qu'on ne peut toucher et qui ne tombent point sous les sens. Arbitrairement meubles par la détermination de la loi, ils se répartissent en deux catégories distinctes selon la considération que l'on n'a pas, ou dont on témoigne, pour l'activité de l'homme.
Sans considération pour celle-ci, il convient d'énumérer : d'une part, les droits sociaux, dont se révèlent titulaires des associés ; d'autre part, la rente, analysée comme le droit à une certaine somme d'argent, constitutive d'arrérages.
En considération de l’activité de l’homme, il faut viser, d’une part, les clientèles commerciales ou non ; d’autre part, la propriété littéraire et artistique, ainsi que la