Droit civil
Chapitre 1 : existence de la personne
Personnalité juridique acquise à la naissance si l’enfant est vivant et viable (principe de la simultanéité)
Vivant : l’enfant respire seul à la naissance
Viable : aptitude physiologique à vivre (24 semaines de gestation ou pèse au moins 500g)
► Acte établi pour enfant vivant et viable : article 55 et 56 du code civ. Cet acte de naissance témoigne de l’acquisition de la personnalité juridique. Passé le délai de 3 jours, officier d’état civil n’a plus le droit de dresser d’acte. Se diriger alors vers le TGI. (voir aussi art. 79-1 du code civ.)
► Acte établi pour enfant vivant mais non viable : acte d’enfant sans vie (inscrit dans registre des décès). Possibilité de donner un prénom, inscription dans le livret de famille, funérailles. Façon de régler malaise sociale car juridiquement, l’enfant n’a jamais existé. Jamais acquisition de la PJ.
► Acte établi pour enfant mort : enfant mort-né, in utero ou pdt accouchement. Deux décrets et deux arrêts du 20/08/08 autorisent cet acte sauf en cas de fausse couche précoce (16 semaines de grossesse) et IVG.
Jamais acquisition de la PJ.
Embryon : de la conception jusqu’à 8 semaines après la conception
Fœtus : de la 9eme naissance jusqu’à la naissance
Avant la naissance, on dit que l’enfant est pars viscerum matris. Donc confondu avec la mère. Pas de PJ.
Fœtus et embryon sont des choses, des biens. Aucun statut juridique pour un enfant à naître. Cpdt, choses dignes du plus grand respect selon Comité national d’éthique. Mais art. 16 du code civ. Ne s’applique pas au fœtus.
→ lois bioéthiques de 1994 (réglementation sur FIV, embryons congelés)
→ lois du 6 août 2004 qui condamne eugénisme, le clonage.
INFANS CONCEPTUS : fiction juridique qui attribue PJ à l’enfant simplement conçu lorsqu’il y va de son intérêt. (Art. 725 & 906 + 311 du Code civ.)
PJ disparait quand on meurt.
Aujourd’hui mort déclarée lorsqu’il y a mort