Droit civil1
Commentaire
Dans l'arrêt de cassation, rendu au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 9 et 57 du Code civil ainsi que du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, par la chambre civile en assemblée plénière le 11 décembre 1992, la Cour de cassation a précisé, dans un attendu de principe, que le respect de la vie privée permet de modifier l'état civil d'une personne afin qu'il corresponde à son changement de sexe apparent.
En l'espèce, le requérant, M René X., de sexe masculin a subi un traitement médical qui lui a donné les caractéristiques physiques d'une femme. De ce fait il a saisi le TGI pour obtenir la substitution sur son acte de naissance de la mention « sexe féminin » à celle de « sexe masculin », ainsi que la modification de son prénom. En première instance, le juge a satisfait à sa demande de changement de prénom. En revanche il a rejeté la modification de la mention du sexe à l'état civil aux motifs que, malgré le changement d'apparence assumé,on ne peut reconnaître que M X est devenu une femme et que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes ne permet pas de tenir compte de transformations provoquées volontairement par le requérant.
Ce dernier fait grief à l'arrêt en saisissant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La cour d'appel, tout en constatant que l'apparence physique du requérant se rapprochait davantage du sexe féminin et que son insertion sociale correspondait au sexe dont il a l'apparence, confirme l'arrêt du tribunal. En conséquence M René X. forme pourvoi en cassation.
Il s'agit pour la Cour de cassation de savoir si la rectification de l'acte de naissance est possible lors de changements volontaires des caractères sexuels physiques.
Dans un attendu de principe, placé avant la solution, la Haute juridiction énonce que « lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant