Droit commercial : fonds de commerce
Faits : Par le biais d'une convention en 1992, une société donne un bail à une personne physique relativement à la concession d'activité de restauration rapide dans plusieurs hippodromes.
Cependant, en 1997 la société en question informe le particulier de sa volonté de ne pas renouveler le bail commercial à l'expiration du terme convenu pour reprendre l'exploitation. Celui-ci décide donc de consulter un avocat pour faire valoir ses droits de renouvellement automatique de son bail.
Problème de droit : dans quelle mesure un contrat de bail commercial peut-il faire l'objet d'un renouvellement automatique ?
Solution en droit : A l’expiration du bail, le locataire a le droit de le renouveler pour une nouvelle période de neuf ans. Il doit être immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) s'il est commerçant, ou au répertoire des métiers (RM) s'il est artisan. Si le locataire ou le propriétaire n’indique pas qu’il souhaite renouveler le bail, le précédent est reconduit tacitement. Dans une telle hypothèse, s’il va au-delà de douze années, le loyer n'est plus plafonné. Il sera établi en fonction de la valeur locative du local..
On peut en outre citer le décret du 30 sept.1953 "Le statut des baux commerciaux est protecteur du preneur, et ce décret avait notamment pour but de pérenniser les exploitations commerciales en conférant au preneur un véritable droit au maintien dans les lieux et à défaut de renouvellement de son bail, le versement par le bailleur d'une indemnité d'éviction".
Solution en l'espèce : En l'espèce, si le particulier est immatriculé au RCS il pourra donc bénéficier du renouvellement du contrat par tacite reconduction cependant dans le cas où la société ne veut pas renouveler ce contrat elle devra donc verser une indémnité d'éviciton au