Droit communautaire des affaires
Reconnu par la CJ puis intégré par Maas, on protège la LC capitaux + moyens de paiement. Très proche des conceptions civilistes. Qu'est-ce qu'un paiement ? CJ considère que transfert de devises qui constitue une contre prestation dans le cadre d'une transaction sous-jacente. Donc le paiement c'est la transmission d'un prix en échange d'un bien ou d'une prestation. On le distingue des transferts financiers (mouvements de capitaux) qui vise eux des placements ou des investissements. Distinction subtil car si on acquiert actions dans un autre pays = paiement ou transfert de capitaux ? Au déb JP considère que c plutôt un mvmt de Kaux, pcq volté d'investissement et de rapport financier. Si on acquiert un immeuble à l'étranger : un transfert de K et non pas paiement, selon l'objet de l'op°. Pour l'essentiel, le régime est identique : libre circulation. Donc distinction est subtile mais ne modifie pas susbtentiellement le régime applicable. Ex. de qlif° de moyen de paiement : CJ 22 juin 1999 , affaire C 412 97. Dans cet arrêt étaient considérées les modalités de paiements d'un ob° ctuelle, la contrepartie d'un achant de marchandises. On avait une op° entre EM par lesquelles un commerçant du pays A achète au pays B des marchandises et les modalités de paiement étaient encadrées par la loi. Quel article appliqué à ce qui pouvait ê une mesure entravant les échanges ? CJ considère que l'on applique PAS art. 30 à 36 TFUE, mais 63 et s = relatifs aux moyens de paiement. Avec un régime un peu différent.
SECTION 2. Régime de la libre circulation des capitaux et des paiements
Les raisonnements sont proches du régime des marchandises. Il existe une interdiction de principe, de tte restriction à la liberté de circulation (§1). Ces restrictions, peuvent néanmoins ê justifiées sous cond° (§2). Enfin il y a l'hypo de l'affectation de la libre circulation avec des états tiers (§3).
§1. Les Restrictions Interdites
Art.63 TFUE : vise les mesures nationales,