Droit communautraire, merq
Cas pratique
Un fabricant français de denrées alimentaires pour sportifs, notamment de barres énergétiques et de boissons réhydratantes, a rencontré des difficultés de commercialisation en Italie. En effet, les produits pour sportifs ont été soumis par décret à autorisation préalable du ministère de la santé ainsi qu'au paiement de frais administratifs liés à la demande d'autorisation. On lui avait indiqué qu’en supprimant la mention «sport» de l'emballage, la simple communication d'un modèle de l'étiquetage éviterait d'avoir à demander une autorisation dont l’objectif est de protéger la santé du consommateur. Mais sa cible de clientèle, ce sont les sportifs. Il voulait donc conserver cette mention et a passé outre à l’interdiction de commercialisation. Ses produits ont été saisis par l’administration des fraudes.
Finalement, après avoir agi et échoué en première instance et en appel, le fabricant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation italienne.
Il vous interroge sur sa situation juridique du point de vue du droit communautaire.
La Cour de cassation italienne devrait-elle poser la question préjudicielle (que vous lui proposerez) à la Cour de justice ?
En cas de succès devant la CJ, dans quelle mesure le fabricant pourrait-il obtenir des dommages- intérêts pour la perte subie du fait du défaut de commercialisation ?
1. La situation juridique du fabricant en droit de l’Union européenne
La question porte sur la vente de marchandises. Il convient donc de s’interroger sur la compatibilité des mesures italiennes avec la liberté de circulation des marchandises. 1. S’agit-il d’une question qui relève de la liberté de circulation des marchandises ?
La liberté de circulation des marchandises est réglementée dans les articles 28 et s. du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Ces dispositions supposent que l'on soit en présence d'une marchandise.
1.1. Les barres énergétiques et les boissons