droit consti
Le CC va se référer à l'objet de la saisine et aux moyens qui ont été soulevés mais le CC demeure maître de la portée qui l'entends leurs conférer. Ce qui revient à dire que le CC peut tout à fait se saisir d'office de sa propre initiative, d'une disposition non contestée de la loi qui lui à été déféré. Par ailleurs, le Conseil peut ne pas se prononcer sur le bien fondé de tel ou tel moyen qui ont été soulevés. Il peut donc moduler l'intensité de son contrôle. Il peut notamment émettre des réserves d'interprétation. Cela signifie que le CC ne déclare pas la disposition législative considéré en cause contraire à la C° mais il va conditionner sa constitutionnalité à son interprétation dans tel ou tel sens. La doctrine, à cet égard, à pu dire qu'en ayant recours à cette technique, le CC « vide la loi de son venin pour en donner une interprétation conforme à la C° ».
b) la portée des décisions du CC
Pour apprécier les décisions du CC, on doit distinguer différentes hypothèses : le CC peut d'abord déclarer la loi conforme à la C° ou non contraire à la C° : la loi pourra être promulguée par le chef de l'E telle qu'elle à été votée par le Parlement.
Le CC peut censurer en totalité la loi qui lui à été soumise y compris lorsque la procédure d'élaboration de la loi est en cause.
Dans sa décision, le Conseil censure mais la censure ne concerne qu'une ou plusieurs disposition de la loi.