Droit constitutionel
PARTIE 1. LE CONTRÔLE DU POUVOIR
Chapitre 1 : Théorie générale de la justice constitutionnelle
Dans une décision du 10 décembre 2009, le Conseil Constitutionnel a admis la constitutionnalité de la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 C ; il a toutefois émis un certain nombre de réserves.
SECTION 1 : L’organisation de la justice constitutionnelle
Paragraphe 1 : Les deux modèles de justice constitutionnelle
A) Le modèle américain
Contrairement aux systèmes qui se sont développés en Europe, aux USA toutes les juridictions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, sont en mesure d’apprécier la constitutionnalité des textes législatifs.
Cela s’explique dans la mesure où les juridictions américaines disposent d’une plénitude de juridiction : elles sont habilitées à trancher l’ensemble des questions qui peuvent se poser à l’occasion d’un litige.
Ce droit s’explique en partie dans la mesure où l’on considère que les juges américains disposent d’une certaine légitimité puisqu’ils sont souvent portés à ce poste par les électeurs eux-mêmes.
En revanche, les juges européens sont, encore aujourd’hui, des magistrats de carrière, mais on considère que leur rôle est d’être des serviteurs fidèles de la loi. Un magistrat ne doit pas avoir d’états d’âme. Juridictions consulaires (tribunal de commerce), prud'homales, juges de proximité.
Pendant longtemps, les juges européens n’ont pas été formés au contentieux constitutionnel. Désormais, les choses évoluent.
Mais ils n'ont pas de formation spécifique au contentieux constitutionnel qui a permis de constater leur difficulté à interpréter directement les normes constitutionnelles.
En outre, aux USA, contrairement au modèle Européen, la Cour suprême est intégrée à la hiérarchie judiciaire, car cette Cour suprême se situe au sommet de l’ordre juridictionnel (hiérarchie judiciaire).
B) Le modèle européen
La situation française a