Droit constitutionnel - l1 (fac. de tours)
Cours 1 – 13.09.11
(DP : droit public ; DPR : droit privé)
Intro : DC relevant du droit public.
Appartenance du droit constitutionnel au droit public.
Traditionnellement, le droit est composé de 2 branches distinctes qui ne sont pas pour autant hermétiques l’une à l’autre. Il s’agit d’une part du droit public et d’autre part du droit privé.
Schématiquement, le droit public est se présente comme le droit de l’Etat, càd qu’il est formé par l’ensemble des règles juridiques en application desquels l’Etat agit et entretient des rapports avec les individus et les autres Etats.
De son côté, le droit privé se présente comme le droit des individus, càd l’ensemble des règles juridiques en application desquels les particuliers entretiennent des rapports de manière individuelles ou collectives (droit de la famille, du travail etc.).
Cette distinction classique, entre droit public et droit privé est fondée sur 3 critères fondamentaux : * Le critère organique ; en vertu duquel la qualité des personnes en cause permet de déterminer la nature des rapports juridiques crées. [en principe, les rapports entretenus entre personnes publics, sont des rapports de droit public, tandis que les relations entre les particuliers relèvent du droit privé] * Le critère formel ; repose sur le procédé d’édiction ou d’adoption des actes juridiques. [le procédé normal de l’action et du droit public est constitué par l’acte unilatéral, càd un acte émis par une seule personne et qui s’impose à l’ensemble des tiers. A l’opposé, les actes de dpr sont généralement de nature conventionnel, càd qu’ils résultent d’un contrat issu du libre accord de 2 ou plusieurs volontés.] * Le critère matériel ou finaliste ; fondé sur le contenu et l’objet de l’acte. [En principe, lorsqu’un acte a pour finalité la défense de l’intérêt général ou de l’intérêt public, il appartient le plus souvent à la catégorie des actes publics. Inversement, un acte qui consiste en la