Le droit privé, c’est le droit des individus, c’est à dire l’ensemble des règles juridiques en application desquelles les individus entretiennent des rapports de manière individuelle ou collective. Cette distinction droit public / droit privé est fondée sur trois critères : -le critère organique, en vertu duquel c’est la qualité des personnes en cause qui permet de déterminer la nature des rapports juridiques créés. Les rapports entre deux autorités publiques et une autorité publique et un individu sont en principe des rapports de droit public. A l’inverse, les rapports entre deux individus privés sont en principe des rapports de droit privé. Ce critère n’est pas infaillible car il existe des distorsions entre la qualité de la personne qui agit et la nature juridique des rapports qui sont créés. -le critère formel, qui repose sur le procédé d’édiction (=adoption) des normes juridiques. Généralement, dans le cadre du droit public, le procédé normal d’édiction et d’action du droit public est constitué par l’acte unilatéral, c’est à dire un acte qui est issu de la seule volonté de l’autorité public (exemple : le règlement en droit administratif). Unilatéral : une seule volonté. A l’opposé, les actes de droit privé sont le plus souvent de nature contractuelle ou conventionnelle, c’est à dire qu’ils sont issus du libre accord de deux ou de plusieurs volontés. -le critère matériel ou finaliste, qui est fondé sur l’objet et le contenu de l’acte. En principe, les actes de droit public ont pour objectif la défense de l’intérêt public ou de l’intérêt général. Tandis que les actes de droit privé visent principalement à la satisfaction d’intérêts particuliers. Remarque :Le droit public et le droit privé ne semblent pas se situer sur le même plan. La doctrine juridique dominante considère que le droit public bénéficie d’une sorte de supériorité sur le droit privé en raison de son objet. L’intérêt public primant toujours sur les intérêts particuliers. Cela