droit conventionnel
ET
CONTROLE DE CONVENTIONNALITE
Par Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE
Conseiller d’Etat
Texte publié dans les « Mélanges en l’honneur de Daniel Labetoulle », Dalloz 2007
«
La loi est l’expression de la volonté générale
».
Inscrit à l’article 6 de la Déclarati on des droits de l’homme et du citoyen, ce principe, qui est au cœur de la philosophie de Jean-Jacques ROUSSEAU, explique l’hostilité des ré volutionnaires de 1789 vis-à- vis de toute forme de contrôle de constitutionnalité des lois.
Cette hostilité, née d’une très grande méfiance vis-à-vis de l’action des
Parlements de l’Ancien Régime, s’exprim e bien dans l’article 10 du Titre II de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organi sation judiciaire aux termes duquel «
Les
tribunaux ne pourront prendre dir ectement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni emp êcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps-Législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture ».
C’est cette réticence fonda mentale vis-à-vis de toute forme de contrôle de la loi qui explique les conditions d’appa rition et de développement du contrôle de constitutionnalité des lo is dans notre pays.
Le Conseil constitutionnel, créé en 1958 pour contrôler le respect par le
Parlement du domaine de la loi défini par l’article
34 de la Constitution, a développé progressivement s on contrôle en deux étapes.
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Par la Décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association, le Conseil a jugé que désormais il n’exercerait plus seul ement son contrôle sur les lois qui lui étaient déférées vis-à-vis de la
Constitution elle-même, c’est-à-dire essentiellement de son artic le 34, mais également vis-à-vis du Préambule de la
Constitution qui lui-même ren voie à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de
1946, lequel définit les principes économiques et sociaux « particulièrement nécessa ires à notre temps »
et