Droit de la commande publique
AVANT PROPOS
Droit administratif général = notion de contrat, il se distingue d’un acte unilatéral, en ce sens qu’il s’agit dans les deux cas d’un acte juridique (manifestation de volonté ayant des effets de dt), création de droits et obligation réciproques entre les parties contractantes. Existence de contrats soit de dt adm (la qualification juridique d’un contrat de dt privé dépend de la loi => Loi MURCEF 01 = tout marché public est un contrat adm), soit de dt privé. En cas de silence de loi, c’est le juge qui procède à la qualification juridique du contrat. Trois hypothèses : contrats entre deux personnes publiques, entre une pers publique et une pers privée => existence de deux critères alternatifs : existence ou organisation d’une mission de SP (si oui contrat adm, si non contrat de dt privé) et présence de clauses exorbitantes de dt privé (si oui dt adm, si non dt privé), et ceux conclus entre deux personnes privées.
Régime juridique des contrats administratifs, leur particularité relève du fait que ces contrats sont souvent conclus entre personnes publiques/privées (déséquilibre initial). L’administration dispose de prérogatives exorbitantes = investigation, vérification sur place ou sur pièce, pouvoir de modification unilatérale du contrat (l’administration peut modifier certaines clauses du contrat sans demander l’accord de son cocontractant), pouv de résiliation unilatérale du contrat (pouvoir de mettre un terme au contrat à tout moment). Le cocontractant ne dispose quant à lui que d’un seul droit appelé « droit à l’équilibre financier du contrat ». Il convient de noter que par rapport aux prérogatives exorbitantes, il ne faut pas oublier que l’adm° est soumise à de nombreuses sujétions elles-mêmes exorbitantes que l’on ne retrouve pas en dt privé. Alors même que la lib contractuelle a été érigée en liberté à valeur constitutionnelle, l’adm° ne peut pas faire ce qu’elle veut avec ses contrats (liberté