Droit de la concurrence
L’article 3 du règlement N°02/2002/CM/UEMOA interdit les atteintes à la libre concurrence réalisées par le biais d’abus de position dominantes et d’ententes illicites. Le traité définit les ententes comme toutes sortes d’accords de décision, toutes pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres. L’entente est un accord ou des pratiques concertées entre des entreprises qui doivent être distinctes, c’est-à-dire autonome sur le marché. Les ententes ont généralement pour objet, d’après le premier paragraphe de l’article 3 du règlement pré-cité, de fixer les prix dans le but de neutraliser la concurrence par les prix, de limiter la production ou les débouchés, de répartir le marché entre un petit nombre d’entreprise, ou ce peuvent encore être des pratiques qui aboutissent à appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales pour des prestations équivalentes, ce qui conduit à les placer dans une situation désavantageuse dans la concurrence. Ces ententes sont illicites, mais des exceptions existent puisque certaines ententes peuvent se révéler licites, d’après l’article 89 paragraphe 3 du Traité de l’UEMOA, les ententes licites sont celles auxquelles on reconnaît un effet bénéfique qui compense le coût pour l’efficacité économique et pour les consommateurs des restrictions à la concurrence produites par l’entente. L’article 3 du règlement prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles une entente sera considérée comme licite, il s’agit des ententes qui « contribuent à améliorer la production ou la distribution du produit ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».
L’entente est donc licite si elle améliore la distribution, production ou le progrès technologique et si le consommateur bénéficie également de l’entente, ce qui repose sur l’appréciation des faits économique.
Ainsi, une entente