Droit de la consommation - la publicité mensongère
Les pratiques commerciales trompeuses
Article L. 120-1 du Code de la consommation : Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
On a une protection accru des personnes dites « vulnérables ». C’est-à-dire un groupe de consommateurs vulnérables avec une déficience mentale, ou en raison de leur âge, ou de leur crédulité…
La confusion
Article L. 121-1 paragraphe 1 : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
Exemple : Arrêt de la Cour de Cassation chambre civil, 17 décembre 2009, pourvoi n°09-11847 : une entreprise avait déposé un brevet portant sur la création d’un mur végétal. Une autre entreprise dans une publicité des plus confuses laissait à entendre qu’elle était elle-même propriétaire du brevet.
Nous sommes bien dans un cas de pratiques commerciales de nature à induire en erreur.
La publicité trompeuse
Article L. 121-1 paragraphe 1 : 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats