Recueil Dalloz 2004 p. 1479 Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier Maxence Laugier, Docteur en droit Le mariage peut faire de l'argent du ménage un enjeu de pouvoir avant même celui de sa propriété. L'égalité des époux à disposer librement de leurs revenus a impliqué que leur soit reconnue une autonomie bancaire (1). Celle-ci repose sur le principe de libre ouverture du compte et sur la présomption de pouvoir posés par l'art. 221 c. civ. Cet article dispose : « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. - A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ». Destinées à permettre au banquier dépositaire d'ignorer les effets du mariage de son client, ces dispositions lui imposent cependant une vigilance quant aux pouvoirs du donneur d'ordre. Tel est le message adressé par l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 mars 2003. En l'espèce, M. X... fait ouvrir un compte au nom de son épouse. Un premier chèque vient créditer le compte de la somme de 380000 F. La somme correspond à la quote-part de l'épouse dans le prix de vente d'un immeuble successoral. Plus tard, M. X... donne ordre au banquier de virer la somme au crédit des comptes du fils du couple. Ce dernier a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. C'est ainsi que Mme X... a poursuivi sa banque en responsabilité. Elle invoque l'absence de procuration de son mari. La Cour d'appel de Grenoble, le 5 juill. 2000, fait droit à la demande de Mme X... en retenant que, comme l'art. 1424 c. civ. interdit aux époux de percevoir l'un sans l'autre les fonds provenant de l'aliénation de droits réels immobiliers, il ne pouvait pas y avoir de mandat domestique. Dans son pourvoi, la banque invoque sa croyance légitime en l'existence