Commentaire d’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation, 7 avril 2006 La question qui se pose alors est de savoir si la reconnaissance prénatale faite par M.X avant l’accouchement sous X de la mère,permet au père biologique d’élever l’enfant alors que ce dernier a été adopté ? Dans son arrêt du 7 avril 2006, la première chambre civile de la cour de cassation casse et annule les arrêts précédents du fait que la filiation entre M.X et l’enfant avait été crée lors de la reconnaissance prénatale de M.X, cette dernière faite avant le consentement par le Conseil de famille de la possible adoption de Benjamin par les époux Z. Par principe (I), l’enfant né sous accouchement sous X aurait pu être adopté par les époux Z du fait que le Conseil de famille est déjà validé la demande d’adoption de ces derniers, mais par exception (II), le fait que le père biologique est établi une reconnaissance prénatale lui donne tous les droits paternels et remet donc en cause l’adoption de l’enfant. I) Principe général au sujet de l’accouchement sous X et de l’adoption qui s’en suit. L’accouchement sous X est un droit pour la mère de ne pas donner son identité (A) permet aussi d’adopter l’enfant né sous X. Cependant, une fois adopté, l’enfant ne peut être restitué à la famille (B). Le 26 avril 2001, les époux Z ont le consentement du Conseil de famille pour l’adoption de l’enfant mais cependant, le père biologique, M.X, a parallèlement le 18 janvier 2001, saisi la cellule d’adoption du Conseil général pour qu’on lui restitue son fils. Selon l’article 352 du Code Civil, le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Le fait donc que l’enfant est été admis comme pupille de la nation le 17 juillet 2001, plus d’un an avant la demande de saisi de la cellule d’adoption du Conseil général par le père biologique, ne permet pas à ce