Droit de propriete
Le droit de propriété présente un caractère exclusif : le propriétaire peut s’opposer à touteatteinte portée par un tiers. Ainsi, en cas d’empiétement même minime sur le terrain d’autrui, le juge ordonne, sur le fondement de l’art. 545 du Code civil, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin quand le propriétaire l’exige et sans qu’il ait à justifier l’existence d’un préjudice particulier. Cette jurisprudence est constante.
S'il y a contestation sur la propriété du terrain (une parcelle est revendiquée par le voisin, …), le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance du lieu.
Empiétement : sans construction : par exemple, clôture établie par un propriétaire ; la victime, lésée, dispose de l'action en complainte, action possessoire (destinée à protéger sa possession) devant le tribunal de grande instance - elle doit établir qu'elle avait la possession depuis au moins un an avant que n'apparaisse le trouble. Cette action est ouverte dans l'année du trouble (art 1264). Au-delà de ce délai, c'est l'action en pétitoire. Avec construction : recourir au tribunal de grande instance. La victime peut se référer au Code civil (art. 545 : nul ne peut être contraint de céder sa propriété) et demander la démolition de la partie de la construction qui dépasse la limite séparative, ou des dommages et intérêts (10 cm sur la propriété voisine suffisent pour demander la démolition). Si la construction est élevée entièrement sur le terrain d'autrui (art. 555 du Code civil) : le propriétaire du terrain devient, par l'accession, propriétaire de la construction élevée chez lui sans son accord, mais à charge pour lui d'indemniser le propriétaire de cette construction. En cas de mauvaise foi de ce dernier, il peut exiger la suppression de la construction à la diligence et aux frais du responsable.
Dégradation de clôture : punissable pénalement de 1.500 € d'amende au maximum (art. R. 635-1 et 131-13 du Code pénal).