Droit de résistance
A) L'accident constitutionnel du 16 janvier 1980
Si le droit de résistance à l’oppression, qui figure parmi les quatre droits naturels et imprescriptibles de l’homme énumérés à l’article 2 de la DDHC, a valeur constitutionnelle en tant qu’élément indissociable du bloc constitutionnel depuis l’arrêt du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971, le droit de résistance en tant que tel a été consacré que le 16 Janvier 1980 lors d’une décision du conseil constitutionnel à propos d’une loi de nationalisation.
En l’espèce, il n’était pas directement question du droit de résistance à l’oppression, mais d’un conflit entre deux normes constitutionnelles, d’une part celle qui consacre le droit de propriété à l’article 17 de la DDHC comme un droit inviolable et celle qui dispose que « tout bien, toute entreprises, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » selon le préambule de la Constitution de 1946.
A l’époque, dans un souci de conjuguer ces deux normes à valeur égale qui semble portant exclusivement sans concession , le Conseil Constitutionnel avait fait le choix de rappeler le rejet du premier projet d’avril de la Constitution de 1946 et notamment de son article 36 relatif à la limitation du droit de propriété par l’utilité sociale par le référendum du 5 avril 1946 pour enfin réaffirmer le droit de propriété en précisant dans un considérant que les rédacteurs de la DDHC avaient entendu mettre « au même rang que la liberté, la sureté et la résistance à l’oppression » la propriété dans son article 2. Ainsi, le droit de résistance à l’oppression se trouve par un curieux effet indirect consacré au plus haut rang du droit public français et au sommet de la pyramide autrichienne. Toutefois, considérant la mise enjeux des intérêts de la décision centrée essentiellement sur la question du droit de