Droit de timbre
mis à jour jusqu’au 31 décembre 2007
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DROITS DE TIMBRE
Livre II du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le timbre
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier : Timbre de dimension
Article premier Sont soumis à un droit de timbre de 2O dirhams par feuille de papier utilisée et quelle que soit sa dimension : Tous les actes et écritures soit publics, soit privés, livres, registres, répertoires, lettres, extraits, copies, expéditions, photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique ou autre, de ces pièces devant ou pouvant faire titre ou être produits en justice et devant les autorités constituées, pour obligation, décharge, justification, demande de défense. Sont seuls exonérés de la contribution du timbre de dimension : 1 - Les actes et écrits exempts de tous droits de timbre en vertu de l'article 9 du présent code ; 2 - Ceux soumis soit au droit de timbre proportionnel, soit au droit de timbre spécial. Article 2 (Abrogé) 1 Article 3 (Abrogé) Article 3 BIS (Abrogé) 2
Chapitre II : Timbre proportionnel
Article 4 1- Sous réserve des dispositions du 29 du paragraphe 9 de l'article 9 ci-dessous, sont soumis au droit de timbre proportionnel fixé à 1 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10 dirhams, les billets et obligations sous-seing privé non négociables, autre que les valeurs de bourse, ainsi que les lettres de changes, billets à ordre ou au porteur et autres effets négociables souscrits ou payables au Maroc ; 2- Les lettres de changes, billets à ordre ou au porteur et autres effets négociables tirés de l'étranger sur l'étranger et mis en circulation au Maroc, ainsi que les effets de même nature tirés de l'étranger et payables au Maroc, sont assujettis à un droit de 0,50 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10 dirhams;
Articles 2 et 3 abrogés par l’article 17 § III de la L.F.n°