Droit : des adages
• Abundans cautela non nocet : Une précaution excessive ne fait pas de tort.
• Abusus : Le droit reconnu à une personne de disposer librement d’un bien, notamment le vendre ou en faire donation.
• Accessorium sequitur principale : L'accessoire suit le principal
• Accusare nemo se debet nisi coram Deo : Personne n'est obligé de s'accuser lui-même si ce n'est en face de Dieu.
• Actio personalis moritur cum persona : L'action personnelle s'éteint avec la personne concernée.
• Actor sequitur forum rei : Le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur
• Actori incumbit probatio : La preuve incombe au demandeur
• Ad cautelam : Par précaution
• Ad iura renunciata, non datur regressus : Au renoncement des droits, il n'est point donné de recours.
• Ad liceitatem : Pour la licéité
• Ad litem : Pour le procès
• Ad litteram : A la lettre
• Ad nutum : À son gré (ou au gré de), surtout utilisé en droit des société ou l'on parle de révocation "ad nutum" cad. révocation à tout moment et sans devoir indiquer de juste motifs.
• Ad probationem : À titre de preuve
• Ad validitatem : À titre de validité
• Æquum est ut cujus participavit lucrum, participet et damnun : Il est juste que celui qui a participé au gain participe aussi à la perte.
• Affectio societatis : "La volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à l'oeuvre commune"
• Affirmanti incumbit probatio : La preuve incombe à celui qui affirme.
• Aliquis non debet esse judex in propria causa, quia non potest esse judex et pars : Personne ne doit être juge de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie.
• Aliud est celare, aliud tacere : Cacher est une chose, se taire en est une autre.
• Animus : Mot latin signifiant « esprit ». Désigne l’intention d'une personne ou l'élément intentionnel d'un comportement (en opposition à