Droit des affaire
Les suretés personnelles sont des engagements de personnes physiques ou morales afin de garantir une obligation contractée par une personne physique ou morale. L’acte uniforme prévoit deux formes de suretés personnelles : le cautionnement et la garantie autonome .
Section I : LE CAUTIONNEMENT
Selon l’article 3 de l’AUPOS, le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier qui accepte , a exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. II s’agit donc d’un contrat unilatéral qui ne fait naître d’obligations qu’à la charge de la caution. Si le créancier peut être tenu de certaines obligations secondaires comme l’obligation d’information , elles ne constituent pas la contrepartie de l’obligation de payer qui pèse sur la caution.
Le cautionnement peut être simple ou solidaire . Le cautionnement solidaire est celui de droit commun puisque selon l’article10del’AUPOS , le cautionnement est réputé solidaire .
Le cautionnement est simple s’il est décidé ainsi par la loi de chaque Etat –partie ou la convention des parties . La caution simple n’est qu’un débiteur subsidiaire en ce sens qu’elle n’est tenue qu’en second rang . La caution solidaire elle, est tenue vis-à-vis du créancier sur le même plan que le débiteur principal.
Le cautionnement peut être personnel ou réel. II est personnel lorsque la caution accepte d’exécuter elle-même l’obligation en cas de défaillance du débiteur principal . En revanche , lorsque la caution , au lieu de s’engager à exécuter personnellement l’obligation , offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant , dans ce cas , on parle de caution réelle .
Le cautionnement peut enfin être spécial ou général . II est spécial lorsqu’il porte sur une dette déterminée ( un prêt par exemple ) ; il est général lorsqu’il porte sur l’ensemble des dettes du débiteur.
La constitution du cautionnement obéit à un certain nombre de règles