Droit des affaires - arrêt de cour de cassation
Avant 2001, l’article 2061 du code civil qui disait que la clause compromissoire inséré dans un contrat était nul sauf disposition contraire
L’article L721-3 du code de commerce qui prévoyait que la clause compromissoire était valable pour les contrats conclus entre commerçant ou société commerciale.
Avant 2001, la clause compromissoire était valable uniquement entre les commerçants et les sociétés commerciales.
Après la loi du 15 mai 2001, qui va modifier l’article 2061 du code civil et il dispose que la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
Un article du contrat de travail interdit la clause compromissoire.
Les artisans et les activités libérales ne sont pas commerçant mais avec la modification de l’article, la clause compromissoire sera valable pour ces derniers. Ainsi que les actes mixtes (commerçant et une profession libérale)
29 février 2012
Les faits « attendu, selon l’arrêt attaqué » jusqu’à « et désigné un arbitre ; »
La procédure « que M. et Mme X » jusqu’à «selon le moyen »
Les procédures 1°/ et 2°/ sont les moyens du pourvoi
Solution de la cour de cassation « Mais attendu qu’ayant » jusqu’à « ne peuvent être accueillis »
Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 29 février 2012 relatif à l’application de la clause compromissoire.
Les faits sont assez simples, un couple de commerçant retraité (M et Mme X) a conclu un bail commercial et la cession de son fonds de commerce. Dans ce contrat est insérée une clause compromissoire. Suite à un litige relevant de l’exécution de ce contrat, le preneur (Mme Y) réclame la mise en œuvre de cette clause compromissoire et désigne un arbitre. Les bailleurs refusent la désignation de l’arbitre.
Procédure : le preneur saisi le