Droit des affaires BAC+3
L’arbitrage commercial international
On entend communément parler d’arbitrage sans pour autant être fixé sur la notion dans le contenu ne fait l’objet d’aucune définition. A ce titre, il convient de se rappeler la célèbre phrase de Pascal, « Il ne faut pas songer à tout définir ». Seul le juriste peut s’accommoder de traiter une notion sans éclairer son contenu, le juriste est le professionnel de la définition.
L’arbitrage peut gagner à être cerné en le comparant à un certain nombre de notions voisines. A ce titre, on oppose traditionnellement l’arbitrage à des modes voisins, qui sont eux même des modes amiables de résolution de litiges, ou à tous les moins, de conciliation, d’arrangement ou de transaction.
L’arbitrage et les notions voisines :
Les litiges de commerce international appellent souvent les parties à les résoudre sans recours à la justice étatique, les parties préfèrent faire appel à des professionnels rompus à la conciliation de points de vue.
L’arbitrage et la conciliation :
La conciliation est un mode de résolution de litiges après l’accord des parties que le conciliateur va reproduire dans un procès-verbal. La conciliation est donc un mode pratique et amiable de résolution des différents contrairement à l’arbitrage qui fait intervenir pour chaque partie son propre arbitre.
L’arbitrage et la transaction :
Il s’agit d’un mode qui diffère totalement de l’arbitrage, car il s’agit de mettre fin à un litige déjà né, né ; qui est pendant ou à naître. La transaction n’a pas besoin d’être validée, elle est obligatoire par elle-même pour les parties. L’arbitrage ne produit des faits qu’après un contrôle judiciaire.
L’arbitrage et l’expertise :
Les litiges de commerce international nécessitent de par leur complexité l’intervention d’experts dont les compétences sont reconnues. Les experts sont amenés à traiter, expertiser un point donné du litige, leurs conclusions ne sont pas assimilées à une décision. Il s’agit d’un avis