Droit des affraires drt1060
Dénomination d`un magasin d`antiquités en vertu de la LPLE Xavier et Marie-Michèle veulent savoir si le nom leur société par actions spécialisée dans les vases décoratifs et crée en vertu de la LSAQ et de la LCSA est acceptable
a)Vases antiques inc.
En principe, le nom sous lequel une entreprise désire s`immatriculer doit respecter les exigences établies par loi sur la publicité légale des entreprises LPLE. L`article 17 LPLE dresse la liste des conditions que doit respecter tout nom déclaré ou utilisé par une entreprise assujettie faisant affaires au Québec. Vases antiques inc. est acceptable puisqu`elle remplit les conditions indiquées dans l`article 17 de la LPLE.
b)Vieille potiche enr. le nom d`entreprise Vieille potiche enr. indique que c`est une société de personnes or Xavier et Marie-Michèle souhaitent constituer une société par actions. Selon la LPLE, art.17(4o) ,l'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l`indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives a la composition des noms déterminés par règlement du gouvernement. le nom n`est pas acceptable parce qu'il ne respecte pas cette condition.
c)Grenier de Jeanne indique que c`est une société individuelle or Xavier et Marie-Michèle veulent constituer une société par actions. Ils ne doivent pas choisir ce nom car selon la LPLE, art.17(4o) ,l'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l`indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives a la composition des noms déterminés par règlement du gouvernement. le nom n`est pas acceptable parce qu'il ne respecte pas cette condition.
d)Compagnie Bombay
Selon la LPLE, art.17(9o) ,l'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui est de toute manière de nature a induire les tiers en erreur. La dénomination «Compagnie Bombay» peut errer