Droit des associations
La détermination des parties contractantes
Selon la loi de 1901: → Au moins deux membres pour pouvoir se constituer (sauf cas de l’Alsace-Moselle où le nombre minimum est porté à 7). Aucun maximum n’est prévu. → Distinction entre la liberté de contracter (conditionnée par la nationalité des parties contractantes) et la liberté d'adhésion (nul n’est obligé d’adhérer à une association). → Les parties doivent être capables de contracter,
L'objet de l'association
→ L’association doit poursuivre un but autre que celui du partage des bénéfices et son objet doit être licite. Elle ne doit pas être à la recherche « d’un gain pécuniaire ou matériel accroissant la fortunes des associés » (Ch. Réunies. 11 mars 1914. Caisse rurale de Manigot). → les sociétaires mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités mais il est également possible de prévoir la mise à disposition de biens. → L’objet de l’association doit être licite. Au terme de l’article 3 de loi de 1901, « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ».
La dénomination et le siège social de l'association
→ Il n’y aucune règle concernant celle-ci. Par conséquent, l’association peut porter un nom de pure fantaisie ou bien le nom d’un fondateur. ATTENTION: Eviter le risque de confusion. → Toute association a un siège social. ATTENTION: Distinction entre les associations françaises et étrangères.
Les formalités administratives : l’acquisition de la personnalité juridique
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que : « toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. Cette publicité résulte de l’insertion au