Droit des biens - Commentaire Ass. Plen., 7 mai 2004
Sujet : Commentez l’arrêt d’assemblée plénière du 7 mai 2004.
« L'incognito est mort, tué par les photographes de presse. L'être visé dépossédé de son secret, avoue à des millions d'exemplaires par sa pauvre figure qu'il cache en vain de la main. L'homme de demain aura-t-il droit à tout sauf à l'ombre ? ». Et si cette citation de Paul Morand était vraie ? Et s'il n'y avait pas de limites au secret, et ce même dans le cas des biens ? Par cet arrêt, la Haute Cour restreint – une nouvelle fois – les prérogatives des propriétaires quant au droit à l’image de leurs biens, et semble marquer une rupture avec la conception classique du droit de propriété.
En l’espèce, une société de promotion immobilière (la SCIR Normandie) souhaitait construire une résidence immobilière. Afin de promouvoir cette dernière, elle décida de confier a une agence de publicité (la société Publicis) la confection de dépliants publicitaires comprenant notamment une photographie de la façade d’un monument historique, l’hôtel de Girancourt. Or, le consentement de la SCP Girancourt – propriétaire de l’hôtel – n’avait pas été exprimé préalablement à la reproduction de son bien par la société Publicis.
La SCP Girancourt, en qualité de demandeur, assigne la SCIR Normandie, le défendeur, devant les tribunaux civils en réparation du préjudice subit au motif de l’atteinte à l’exclusivité de son droit de propriété, sur le fondement de l’article 544 du Code civil.
Suite au jugement de première instance, lequel ne fait pas droit aux prétentions invoquées par le demandeur, ce denier fait appel de la décision ainsi rendue devant la cour d’appel de Rouen. Par un arrêt du 31 octobre 2001, les juges du fonds estiment la demande de l’appelant infondée, aux motifs d’une part que « le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien », et d’autre part, qu’ « elle [le demandeur] ne démontrait