Droit des contrats spéciaux
La banque a consenti à la société Summersun un prêt destiné à l’acquisition de deux immeubles. La banque Stern a pris une participation à ce prêt.
Ultérieurement, la MAAF a acquis des créances détenues par la banque Stern, dont celles appartenant à la société Summersun qui a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance et l'a cédée à la société Immo Vauban qui l’a elle-même cédée à la société Pierre et vacances.
Les immeubles acquis avec le prêt ont été vendus sur adjudication à la société Pierre et vacances.
La Maaf a assigné la banque en résolution de la convention de sous-participation ainsi qu’en restitution des ses avances et en paiement de sa quote-part du prix de vente de l’immeuble.
La banque lui a opposé l’irrecevabilité de son action en invoquant la nullité de la cession consentie à son profit.
La cour d'appel à accueilli la demande de la société MAAF, elle a jugé que la cession des créances de la banque Stern à la société MAAF à un prix égal à 80% du montant des créances recouvrées n'était pas entachée de nullité. Un pourvoi a été formé par la banque. Elle argue que le prix de cession de créances doit être déterminable au jour de la cession sur la base d'éléments ne dépendant pas de la volonté du cessionnaire.
Peut-on considérer que le prix de cession de créances fixé en fonction du montant de créances recouvrées est déterminable ?
La chambre commerciale de la cour de cassation par un arrêt du 7 avril 2009 a rejeté le pourvoi. Elle affirme que si il résulte de l'article 1591 du code civil que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Elle considère que c'est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords