Droit des obligations 1er semestre L3 Droit
Notion d’obligation : renvoie à l’idée de lien de droit en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur qu’il accomplisse une créance en sa faveur. Le débiteur est liée au créancier par ce rapport qui oblige une prestation : consistant dans le paiement d’une somme d’argent, accomplir un travail, s’abstenir de ne pas faire aussi. On qualifie ce droit de droit personnel opposition au droit réel : qui porte sur une chose ; alors que le droit personnel lie deux personnes. Cela doit ê relativisé dans la mesure ou le créancier n’a pas de droit sur la personne du débiteur mais sur les biens du débiteur donc assez virtuel la distinction.
Cette obligation née et a une certaine existante, et finit par mourir et s’éteint lorsque le créancier obtient s’satisfaction. Une fois née l’obligation sera assujettie à des règles.
Ces obligations nées de contrat ou convention ou délictuelles ou quasi contractuelles, résultent d’un fait juridique : événements qui font des faits qui résulte indépendamment de la volonté des parties. Une fois nées elles se ressemblent bqs car le régime qui s’applique est très largement commun à toutes les obligations quelques soit la nature. Car elles s’exécutent de façon comparable et s’éteignent selon les mêmes règles. C’est ce qu’on appelle le régime général des obligations, indép de leurs sources. Ex : l’obligation de payer une somme d’argent : peu importe que cette obligation résulte d’un contrat, jugement… elle va s’exécuter de la même manière et s’éteindre de la même manière. Art 1134cc : obligation contractuelle, le caractère obligatoire est aussi obligatoire que celle d’un régime délictuelle (contrat, jugement…). Cette vision homogène n’est pas faite dans le code civil : n’appréhende pas cela de manière groupé, il ignore les sources des obligations. Le code civil a prévu un régime général mais que dans le cadre des obligations contractuelles. Il faut que c’est règles soient compris comme