En 1986, les époux Crépin ont fait bâtir une maison par la société Buchert qui est assurée auprès du Groupement Français d’assurances (GFA). Après la réception de l’ouvrage, des fissures sont apparues dans la dalle du sous-sol et dans un mur. La compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans ont alors versé en mars 1992 la somme de 131 420 francs aux époux Crépin au titre du contrat d’assurance de leur habitation. La compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans ont versés cette somme car elle impute l’origine de ces désordres à un phénomène climatique : la sécheresse. Or, à la suite du rapport de l’expertise judiciaire du 4 mai 1993, il a été établit que l’origine de ces désordres, les fissurations dans la dalle du sous-sol et d’un mur, ne se trouve pas dans un phénomène climatique mais dans une malfaçon au cours de la construction de l’habitation des époux Crépin par la société Buchert et cela porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. Par conséquent, la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans ayant versé la somme de 131 420 francs aux époux Crépin assigne en justice l’assureur (GFA) du constructeur et le constructeur lui-même pour obtenir le remboursement de la somme déjà versée aux époux Crépin. La Cour d’appel de Douai dans l’arrêt rendu le 15 décembre 1997 a fait droit de la demande car elle estime que les conditions de la subrogation légale étaient réunies pour que les sociétés GFA et Buchert, qui deviennent les débitrices de la compagnie d‘assurances Les Mutuelles du Mans qu‘elles doivent alors rembourser. Alors les sociétés GFA et Buchert se pourvoient en cassation. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 4 avril 2001. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés GFA et Buchert dans son arrêt du 4 avril 2001. Dans quelle mesure la subrogation légale peut-elle être retenue en cas de croyance erronée? La décision de la Cour de cassation est-elle critiquable?