droit des obligations
PARTIE 2 : LE FAIT JURIDIQUE.
Ici le créancier et le débiteur ne se connaissement pas avant l’évènement qui va créer le lien d’obligation.
L’essentiel sera composé de la responsabilité civile délictuelle. L’approche juridique est essentiellement jurisprudentielle.
Le créancier est ici une victime qui a subit un préjudice moral ou corporel. Le préjudice corporel est un élément de l’équation très important pour des besoins d’équité.
La responsabilité délictuelle (la règle juridique qui découle d’un délit civil) ne forme pas l’intégralité des faits juridiques et notamment des faits juridiques que l’on appelle les quasi-contrats.
Titre préliminaire : Les quasi-contrats.
C’est l’article 1371 du code civil qui évoque les quasi-contrats.
Article 1371 : les quasi-contrats sont les faits purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelques fois un engagement réciproque des deux parties.
Cette appellation vient du droit romain et notamment du jurisconsulte Gaïus qui voyait dans certaines situation non contractuelle de purs faits, la création d’un régime juridique ressemblant à celui d’un contrat (Quasi ex contractus).
Dans son régime on va faire comme si il y avait un contrat et la plupart du temps on va faire comme si il y avait un contrat de mandat.
Le code civil prévoit deux quasi-contrat : la gestion d’affaires et la répétition de l’indu.
Assez rapidement la question s’est posée de savoir si la liste des quasi-contrats est clause, limitative ou bien est-ce que la jurisprudence peut créer de nouveaux quasi-contrats en dehors de tout texte ?
Dès le 19ème siècle la Cour de cassation l’a fait en créant l’enrichissement sans cause, et à la fin du 20ème siècle l’annonce de gain.
Chapitre 1 : Les quasi-contrats prévus par le code civil.
Le code civil prévoit deux