Droit des personnes et des biens l1
Livre 2 : les incapacités.
Liens étroits entre la personnalité juridique et la capacité car l’une et l’autre permettent l’activité juridique. Il ne sert à rien d’avoir la personnalité juridique si on ne dispose pas d’une capacité juridique pour agir.
Toute personne qui existe juridiquement et qui a donc la personnalité juridique n’a pas forcément la capacité juridique. Ne jamais confondre existence et capacité juridique. Les règles de droit ne sont pas claires elles-mêmes. Ex : art 906 du code civil dispose que les personnes non encore conçues sont incapables de recevoir une libéralité. Ce n’est pas qu’il n’est pas capable mais parce qu’il n’a pas de personnalité juridique. Art 906 mal rédigé.
Certaines personnes existent juridiquement mais qui sont incapables juridiquement. En raison de l’âge, de l’altération des facultés mentales dues à la maladie. Degré d’incapacité différents : le sujet de droit va subir une restriction de sa capacité d’exercice (incapacité d’exercice) soit il subit une restriction de sa capacité de jouissance (incapacité de jouissance).
L’incapacité de jouissance est une incapacité qui a pour conséquence de priver une personne de la possibilité de réaliser certains actes, l’empêche d’avoir certains droits ou d’être tenus à certaines obligations. Les incapacités sont spéciales, jamais générales : elles sont toujours déterminées au cas par cas, de manière ponctuelle, à l’égard d’une catégorie déterminée de personnes, personnes pour lesquelles les restrictions seront précisément délimitées. Ex : restrictions de droit à l’égard des personnes étrangères.
Les incapacités d’exercices : elles vont interdire à une personne titulaire d’un droit d’exercer elle-même ce droit. Le droit existe mais on ne peut l’exercer soi-même. Pour pouvoir exercer ce droit, utilisation de deux techniques différentes :
- gestion d’affaires (negotiorum jestio) : les actes seront matériellement effectués par une