Droit des personnes
2) L’image des biens
Dans code civil aucun article relatif à l’image des biens, aucune réglementation spé. Cette notion image des biens vient d’un arrêt de 1999, avant on avait jamais entendu parler image des biens, arrêt 1ère chambre civil 10 mars 1999, pb : le propriétaire d’un bien constate que une tiers pers utilise image d’un immeuble dont il propriétaire, comme le syndicat office du tourisme. Est-ce que le propriétaire du bien concerner peu agir et contesté cette action ? La 1ère chambre civile dit : l’article 544 du code civil dispose que le propriétaire peut usée de toutes utilités économiques du bien. Parmi ces utilités on a exploitation de l’image de ses biens. Donc si le propriétaire a ce droit exploitation image du bien il peut empêcher les tiers d’exploiter l’image de ce bien. => Protection du droit de propriété. Cette décision a augmenté le nombre de décisions rendues sur ce fondement, pour des questions financière. Toutes les demandes se fondaient sur des considérations financière. Donc on détournait la finalité 1ère du droit et en 2004 revirement de jurisprudence un arrêt ass plénière du 7 mai 2004, elle a dit que le propriétaire n’a pas de droit exclusif à l’exploitation de l’image de ses biens, donc l’inverse de 1999.
On a donc supprimé toutes les autres demandes. Mais ass plénière dit : il en va autrement lorsqu’il en résulte un trouble anormal pour le propriétaire D) le droit à la voix.
Le droit à la voix n’est envisagé que dans le code pénale, il ne protège que les personnes qui bénéficie que d’une certaine notoriété (célébrité) car il a atteinte au droit à la voix lorsque l’on empreinte ou imite voix de que qu’un d’autre sans son consentement et pour générer une confusion pas loin de l’idée d’une usurpation. Pas d’arrêt d’appréciation a part celle de l’atteinte à la morale. La captation de la voix est un délit comme celui de l’image, article 226-1 du code pénale, et en civil on peut demander dommages-intérêts du