Droit des sûretés
Introduction
Notion de sûreté
Terme sûreté issu du latin « securitas ». D des sûretés français essentiellement issu du D romain.
« Sûreté correspond à la qualité d’un objet ou d’une situation qui offre des garanties, qui ménage une protection. »
En D la sûreté a pr objet de sécuriser un rapport d’ob. Elle assure au créancier le respect par le débiteur de son ob.
Sûreté constitue une garantie conférée au créancier contre le risque d’inexécution de son ob par le débiteur notamment du fait de son insolvabilité.
Wikipédia :
Une sûreté est une garantie accordée à un créancier lui permettant d'obtenir paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur, par affectation d'un bien (sûretés réelles) ou par la garantie apportée par un tiers
(Sûretés personnelles).
La sûreté est svt accessoire à la créance car disparaît qd la créance s'éteint et peut slt ê transmise avec la créance.
Lexique juridique : Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance.
D des ob dispose de plusieurs mécanismes de protection du créancier vs le risque d’inexécution de son débiteur :
D de gage général, exception d’inexécution, solidarité passive. Mécanismes découlant du rapport d’ob lui même.
Au contraire la sûreté est un mécanisme qui vient s’ajouter au rapport d’ob pr le renforcer davantage.
Détenir une sûreté permet au créancier de se voir affecter 1 bien, 1 ensemble de biens voire un patrimoine en garantie du respect de son ob par le débiteur.
- La sûreté est dire réelle lorsqu’un bien ou un ensemble de biens est affecté à la satisfaction du créancier.
Créancier dispose alors d’un D de préférence sur le prix de vente du ou des biens concernés.
Sûretés réelles existaient en D romain avec le D de rétention, le gage, l’hypothèse, les privilèges et la fiducie.
- La sûreté est dite personnelle lorsque le patrimoine d’un tiers est affecté à la satisfaction du créancier.
Tiers s’engage au côté du débiteur permettant au