DROIT DES SU RETES 3
INTRODUCTION
Les sûretés sont des garanties de paiement offertes à un créancier. Cependant, pour qu’il n’y ait pas de confusion, on doit ajouter que toutes les garanties de paiement susceptible de se rencontrer ne sont pas des sûretés. Le terme sûreté doit ainsi être réservé à certaines garanties de paiement susceptibles d’amener pour un créancier un droit prioritaire de paiement si jamais il se trouvait en concours avec d’autres créanciers de son débiteur.
Les sûretés vont améliorer les chances pour un créancier d’obtenir son paiement. On peut donc dire que les sûretés sont le moyen de protéger un créancier contre le risque d’insolvabilité de son débiteur. Le code civil continue de présenter deux grandes familles de sûretés. On a d’un côté les sûretés personnelles et de l’autre côté les sûretés réelles.
Les sûretés réelles désignent l’hypothèse où un bien du débiteur, voire d’un tiers est affecté en garantie de paiement du créancier. Le créancier, pour le cas où il ne serait pas payé par le débiteur, pourra notamment faire saisir le bien affecté et bénéficier sur le prix de la vente aux enchères du bien, du droit d’être payé de sa créance. Le prix de la vente aux enchères du bien sera affecté au désintéressement du créancier. On voit bien ici pourquoi l’on parle de sûreté réelle, car le bénéfice de la garantie est lié à un droit accordé au créancier sur tel ou tel bien particulier. Droit réel qui se présente alors comme l’accessoire de la créance.
Notre créancier n’est donc plus grâce à cette sûreté réelle qu’un simple créancier chirographaire. Au-delà du droit de gage général qui appartient à tout créancier quel qu’il soit, le créancier muni de la sûreté réelle est titulaire d’un droit préférentiel sur le prix de la vente du bien affecté. Le droit de gage général des créanciers est prévu dans l’article 2284 du code civil. Il implique que n’importe quel créancier chirographaire ou pas, peut faire saisir et vendre n’importe quel bien de