Droit des suretes
|INTRODUCTION : |
❖ Notion de sûreté et garantie :
L’économie aujourd’hui repose largement sur le crédit, or le crédit lui même ne peut être octroyé que si le créancier a suffisamment confiance en son débiteur. La question se pose de savoir si le droit de tout créancier de saisir les biens de son débiteur est-il suffisant pour octroyer du crédit en toute confiance ? Réponse négative : cela lui procure un gage illusoire, il ne pourra pas grâce à ce seul droit de gage obtenir remboursement pour deux raisons : - Il ne le met pas à l’abris de l’insolvabilité du débiteur : Il y a un décalage entre le moment où le crédit est octroyé et le moment du remboursement ce qui peut faire évoluer le patrimoine du débiteur. Or le droit de gage général ne permet aux termes de l’article 2284 aux créanciers de saisir que les bien présents et à venir du débiteur, il n’est pas question des biens sortis du patrimoine pendant la période où la créance n’est pas exigible. Le droit de gage général ne confère pas au créancier un droit de suite cad un droit de saisir le bien du débiteur même s’il se trouve entre les mains d’un tiers. - Il ne met pas le créancier à l’abris d’un concours avec d’autres créanciers du débiteur : le droit de gage général ne donne aucune priorité de paiement à un créancier par rapport à un autre au contraire il met tous les créanciers à égalité (l’article 2085 du code civil dispose que les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers). Le droit de gage général n’est donc pas assorti d’un droit de préférence qui donne la possibilité à certains créanciers d’être payés en priorité. Si un même débiteur a plusieurs créancier c’est le premier qui se manifeste qui est payé. Les créanciers qui ne bénéficient que du droit de gage général sont les créanciers chirographaires cad ceux qui