Droit douanier et droit fiscal
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE MADAGASCAR
EVA MANAMPISOA Raphaëline
N° 08 en L3 – Droit prive
DISSERTATION : l’affectio societatis PLAN DETAILLE
Trois conditions de fonds sont exigées pour que la formation d’une société soit valide : la mise en commun d’apports, la participation au partage des bénéfices et des pertes et enfin l’existence de l’affectio societatis. Cette dernière est une notion abstraite qui désigne l’intention des futurs associés de se comporter comme tel. D’où, les deux premières conditions de formation de la société constituent ses manifestations même. Ceci étant, la volonté de s’associer traduit une volonté de collaboration active des associés à la vie de la société ainsi qu’à sa gestion, en l’absence de tout lien de subordination entre eux. Les associés mettent en commun leurs compétences, connaissances, des biens etc « pour le meilleur comme pour le pire ». On peut donc admettre qu’une société commune est constituée pour l’intérêt collectif de tous les associés. Contrairement aux deux premières règles, l’affectio societatis n’est pas cité par l’article 1832 du code civil, cette règle est d’origine jurisprudentielle. A cet effet, la jurisprudence stipule clairement que sans affectio societatis, une entreprise sociétaire ne peut être créée. Il est donc de principe que l’affectio societatis doit exister tant que dure la société.
Il est important de noter que l’affectio societatis doit être distingué de toutes les autres formes de volonté de collaboration entre les actionnaires comme le pacte d’actionnaire, par exemple, qui n’est pas une formalité obligatoire pour la formation de la société même s’il présente plusieurs intérêts pratiques. Tous les associés ne sont pas obligés d’adhérer au pacte d’actionnaire. Pour l’affectio societatis, c’est plutôt le cas contraire puisque tous les futurs associés doivent en être animés pour la viabilité de l’entreprise sociétaire.
La question soulevée est alors de savoir si l’affectio