Droit du crédit
I. Introduction
• Opérations de banque et de crédit : la loi bancaire de 1984 accorde une grande importance à ses deux notions, en reprenant la première directive de coordination bancaire de 1977. L’article L511-1 du CMF nous dit que les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Ce qui donne la double conception des établissements de crédit, réception de dépôts du public et accomplissement d’opérations de crédit. Les opérations de banque consistent en ces deux prestations auxquelles on associe par ailleurs les services bancaires de paiement.
➢ La réception de fonds du public : les dépôts bancaires sont différents du contrat de dépôt car la conservation de la chose n’est pas l’objectif premier des parties dans les dépôts bancaires. Dans tous les cas existe l’obligation de restituer qui caractérise l’opération. Les fonds provenant du public ne constituent pas une opération bancaire si les fonds proviennent du cadre familial à titre non habituel, s’ils sont détenus en comptes par les associés ou dirigeants, s’ils proviennent de titres participatifs, s’ils sont reçus des salariés, s’ils proviennent de sociétés du même groupe. A partir de cette considération, le récepteur a la liberté de disposer de ces fonds, c’est la caractéristique de l’activité bancaire. En effet, les banques financent au moyen des dépôts de la clientèle une partie importante des crédits qu’elles distribuent. La loi leur accorde d’ailleurs l’exclusivité de la réception des fonds à moins de deux ans.
➢ La prestation de crédit : l’article L313-1 du CMF nous parle de l’avance de fonds. La jurisprudence nous dit qu’on doit considérer l’opération de crédit indépendamment de la forme juridique ou financière qu’elle prend. Les formes d’opérations de crédit sont le découvert bancaire ou le contrat de prêt. Les opérations de crédit peuvent être mise en œuvre sans aucune mobilisation de