Droit du travail
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, et l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Une cour d'appel a jugé que la personne s'étant engagée, au sein d'une communauté ayant, pour l'Eglise catholique, le statut d'une association privée de fidèles et y ayant pris l'habit religieux n'était pas liée à elle par un contrat de travail au motif qu'elle s'était intégrée à cette communauté religieuse non pas pour y percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail, mais pour y vivre sa foi dans le cadre d'un engagement de nature religieuse, et que les conditions dans lesquelles elle a exécuté les tâches définies par les responsables de la communauté étaient exclusives de l'existence de tout contrat de travail. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'association privée de fidèles n'était ni une congrégation, ni une association cultuelle légalement établie, et qu'il lui appartenait de rechercher si les critères d' un contrat de travail étaient réunis, la cour d'appel a violé l' article L. 1221-1 du code du travail, et son arrêt doit être cassé
9. Religieux. Il n'y a pas de contrat de travail entre un établissement d'enseignement libre et les prêtres ou religieux mis à disposition par l'évêque pour accomplir une mission d'enseignement, moyennant une rémunération, faute d'un consentement personnel, les ordres de l'évêque s'imposant à eux en vertu de leurs vœux d'obéissance. ● Civ. 13 mars 1964: D. 1964. 357, note Rouast. Comp.: ● Cass., ch. mixte, 26 mai 1972: D. 1972. 533, note Dupeyroux; JCP 1972. II. 17221,