DROIT ESCROQUERIE EN TUNISIE
Alors que le voleur soustrait, que l’auteur de l’abus de confiance conserve ou détourne un bien qui ne lui appartient pas l’escroc –par tromperie- obtient de sa victime qu’elle lui remette volontairement la chose convoitée.
L’escroquerie suppose en effet l’utilisation de manœuvres frauduleuses
L’escroquerie est une infraction de commission
Escroquerie = l’utilisation de certains procédés ou manœuvres en vue de se faire remettre un bien appartenant à autrui.
Escroquerie = dol pénal (se réalise par l’utilisation effective des procédés et manœuvres ≠ Dol civil (qui se réalise même par la simple réticence (Fait de ne pas dire quelque chose que l'on devrait dire )ou mensonges
I. Eléments constitutifs : il faut vérifier les éléments constitutifs qui sont :
A. Elément légal : Art.291
B. Elément matériel : l’escroquerie suppose d’abord la mise en œuvre de procédés déterminées par la loi est destinées à induire la victime en erreur (l’escroc est un imposteur ou comédien) et elle a pour but la remise la chose désirée
1. L’emploi de faux noms ou de fausses qualités :
L’emploi de l’un de ces 2 moyens est constitutif du délit d’escroquerie (le but poursuivi par l’escroc importe peu)
L’usage de faux noms ou de fausses qualités doit avoir été la cause déterminante de la remise des objets (un lien de cause à effet entre l’utilisation de l’un des moyens et la remise des objets)
Cet usage doit être fait par l’escroc lui-même (si le faux nom ou la fausse qualité lui a été attribué par un tiers alors qu’il a été totalement passif le délit ne peu être retenu à son encontre)
i. Le faux nom :
Consiste dans l’utilisation d’un nom qui n’est pas le sien . ce nom peut être imaginaire ou emprunté d’un tiers tromper la victime sur sa véritable identité ii. La fausse qualité (انتحال صفة) :
La qualité (selon la doctrine) c’est forcement la qualité juridique comme étant un titre légalement