Droit fiscal ce, 10e et 9e ss-sect., 26 mars 2012, n° 326333
Droit fiscal n° 22, 31 Mai 2012, comm. 318
Les factures doivent identifier de façon certaine le bénéficiaire d'une opération taxable, sauf preuve qu'il a effectivement réglé la facture
Déductions
Sommaire
Il résulte de la combinaison des articles 271, I, 1 du CGI, 289 du même code et 242 nonies de l'annexe II à ce code que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la TVA sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses opérations imposables.
L'Administration peut, sans méconnaître les principes de confiance légitime, de neutralité et de proportionnalité applicables à la TVA, refuser de restituer à une société la taxe pour laquelle elle ne justifiait ni par la présentation de facture mentionnant son nom, ni par la production de bordereaux récapitulatifs des fournisseurs ou de tout autre document la désignant, qu'elle était la bénéficiaire des prestations.
CE, 10e et 9e ss-sect., 26 mars 2012, n° 326333, Sté CERP Lorraine, concl. D. Hedary : JurisData n° 2012-008748
Sera mentionné aux tables du recueil Lebon
o Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CERP Lorraine, qui exerce une activité de commerce en gros de produits pharmaceutiques, a présenté le 30 décembre 2002 une réclamation en vue d'obtenir la restitution de la