Droit international privé marocain
Des promesses synonymes d’engagement
|Younès Bennajah |
|Finances news : 30 - 08 - 2007 |
* Moins qu'une obligation légale, les compromis de vente répondent avant tout à un souci pratique.
* Les clauses suspensives n'empêchent pas l'exécution du contrat.
Les contrats de vente semblent subir les nouvelles tendances qui marquent actuellement le droit commercial marocain. En matière immobilière par exemple, les promesses de vente ou «les compromis» de vente semblent produire les mêmes effets juridiques que ceux des conventions définitives. En droit français, qui exerce souvent une influence indirecte sur la législation marocaine, des nuances peuvent exister. Ainsi au sein de l'ancienne métropole, le compromis de vente n'est pas une vente avec ses effets, mais il est plus qu'une simple promesse de conclusion d'un contrat.
Au Maroc, le compromis de vente, qui peut-être soit un acte notarié, ou sous seing privé (pour les contrats d'une certaine taille) est supposé produire les mêmes effets qu'un contrat de vente définitif, avec l'avantage pour le vendeur de retarder le passage de propriété de la chose vendue. Souvent l'accomplissement d'un acte authentique est considéré comme une formalité juridique cruciale qui détermine le sort du contrat. Des cas peuvent survenir où l'acheteur ou le vendeur peuvent se désister au dernier moment avant la conclusion du contrat définitif. Ici encore le législateur a prévu un arsenal de protection en faveur des deux parties. Puisque c'est un contrat dit «synallagmatique» où le déséquilibre entre les parties n'est pas permis. Ce n'est pas, par exemple, un contrat d'adhésion où la partie «faible» au contrat doit accepter ou refuser les conditions qui lui sont imposées. C'est le cas en matière d'assurance où la négociation des contrats pour les particuliers n'est que rarement permise. Ceci pour