Droit international public, droit applicable aux contrats impliquant une partie faible
Jusqu’à une époque relativement récente, le régime des contrats internationaux était unitaire et faisait une place privilégiée au principe d’autonomie. Ainsi, le contrat liant deux parties professionnelles, comme celui qui met en présence un rapport de dépendance, était régi par la loi librement choisie par les parties. La seule limite à ce libéralisme était l’exigence du rattachement du contrat à une loi étatique (Messageries maritimes, 1950) aujourd’hui très discuté en raison de l’essor de la lex mercatoria. En cas d’absence de choix par les parties, le juge devait rechercher, d’après le contenu du contrat et les circonstances de la cause, celle qui exprimait le mieux la « localisation objective » du contrat (Batiffol). Conçue pour répondre aux besoins spécifiques du contrat international, une solution aussi libérale exigeait de définir soigneusement l’internationalité afin d’en exclure les situations purement internes soumises à des contraintes plus fortes. On a hésité cependant entre une définition dite juridique ou conflictuelle (comp. celle de la CVIM 1980 : établissement des parties dans deux pays contractants différents) et une définition économique, tirée du flux transfrontière de valeurs (jspd dite Matter des années 1920 relative aux clauses-or). Apparition des lois de police contractuelle. Toutefois, les lois de police économiques ont commencé à faire leur apparition à partir de l’entre deux-guerres. Ces lois, qui définissaient leur propre domaine dans l’espace et s’imposaient indépendamment de la loi normalement applicable (manifestation de l’unilatéralisme), étaient susceptibles de mettre en échec la liberté contractuelle. Objet d’abord d’une attention soutenue de la part de la doctrine allemande (Neumayer, Zweigert), le phénomène a été systématisé en France par Ph. Francescakis sous l’appellation « lois