Droit l2
La tentative de viol est-elle réalisée ? Article 121-5 du code pénal : « la tentative est constituée dès lors que manifesté par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendu ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».
La première condition est donc un commencement d'exécution, la cour de Cassation donne deux définitions quant au commencement d'exécution, une émanant de l'arrêt Lacour de 1962 qui dispose que ce commencement d'exécution est "tout acte qui tend directement à la commission de l’infraction avec intention de la commettre" et une émanant de l'arrêt Piazza de 1974 qui lui dit que dit que le commencement d’exécution c’est "tout acte qui tend directement et immédiatement à la consommation de l’infraction".
La seconde condition est que l'exécution de l'infraction a été stoppée par des raisons autres que la volonté de l'auteur.
En l'espèce, la tentative peut-être caractérisée avec la première condition, l'agresseur avait l'intention de violer la jeune fille, il y a donc un commencement d'exécution, on peut aussi dire que le viol n'a pas été effectué pour des circonstances extérieures à la volonté de l'agresseur parce qu'il n'a pas réussi à avoir d'érection donc si le viol n'a pas été commis ce n’est pas par sa seule volonté mais par une maladresse de celui-ci. On peut donc caractériser la tentative de viol.
La solution serait-elle différente si l'assaillant avait pris la fuite en entendant l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble et craignant l'arrivée de voisins ? L’article 121-5 du code pénal dit que la tentative doit avoir manqué son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Le plus souvent les