Droit maritime marocain
LIVRE PREMIER : DU REGIME DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE PREMIER : DE LA NAVIGATION MARITIME ARTICLE 1 La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer. ARTICLE 2 Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation. ARTICLE 3 ( Modifié, D. 18 mai 1930 19 hijja 1348 ) Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition : a) d’avoir leur port d’attache dans le Royaume du Maroc; b) (Modifié, D. 2 mai 1933 7 moharrem 1352) D’effectuer ordinairement une navigation qui intéresse, d’une façon directe et principale, le trafic des ports du Royaume du Maroc ou, s’il s’agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans le Royaume du Maroc ; c) (Modifié D 18 mai 1930 19 hijja 1348) D’appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d’administration, le directeur ou l’administrateurdélégué sont marocains. Toutefois, quand il s’agit de bateaux ( navires et embarcations ) appelés à pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les conditions de l’article 52 ciaprès, et pour lesquels la condition cidessus n’est pas réalisée, l’autorisation de les faire naviguer sous pavillon chérifien peut