Droit penal special
La protection de la personne humaine contre les atteintes de toute nature à éviter l'orientation fondamentale de la rédaction du CP. Projet 1986, exposé des motifs : première définition de la personne qui but d'assurer son épanouissement en la protégeant contre toutes les atteintes, qu'elle vise les atteintes contre sa vie, sa sûreté, sa liberté, son environnement, son corps. Le NCP doit être humaniste et inspiré des droits de l'homme car en droit pénal, pris en considération de la personne et de l'acte, droits de la personne et droits de l'acte (cf. peines plancher, prise en compte de la récidive) donc il peut y avoir un renforcement de la répression.
Titre 1 : Les atteintes au corps humain
Sous - titre 1 : Les atteintes à la vie de la personne
Section préliminaire : Le suicide
Meurtre de soi-même, n'est pas punissable en la personne qui se suicide ni en celle du complice (complicité de droit commun) car principe d'emprunt de criminalité (pas de fait principal punissable donc pas de complicité punissable).
( Atténuation : si on ne peut poursuivre le complice du suicider, parfois on peut sortir des qualifications pénales comme la non assistance à personne en péril, l'homicide par imprudence, la provocation au suicide (art. 223-13 à 223-15 CP), la propagande / publicité qu'elle qu’en soit le mode en faveur de produits / objet / méthode préconisée comme moyen de se donner la mort.
( Provocation de suicide : par n'importe quel moyen, provocation écrite ou orale, privée ou publique, mais elle doit être directe et doit se faire à l'égard d'une personne déterminée. Art. 223-13 CP : réprime la provocation qui a obtenu un résultat c'est-à-dire le suicide consommé, la tentative de suicide.
( Propagande / publicité : art. 223-4 CP. Incitation qui s'adresse plusieurs personnes ; caractère partisan de la propagande donc il y a un encouragement, suicide présenté sous un jour favorable. La