LOI N° 91-64 DU 29 JUILLET 1991 RELATIVE A LA CONCURRENCE ET AUX PRIX, TELLE QUE MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR LA LOI N°93-83 DU 26 JUILLET 1993 LA LOI N° 95-42 DU 24 AVRIL 1995 ET LA LOI N° 99/41 du 10 Mai1999 Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Article premier La présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix, d'établir les règles présidant à la libre concurrence, d'édicter à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des prix, et entrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix. Elle a, également, pour objet le contrôle de la concentration économique. TITRE PREMIER DE LA LIBERTÉ DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE Chapitre Premier De la Liberté des Prix Art. 2 Art. 3 Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l'article 2 cidessus, les biens, produits et services de première nécessité ou afférentes à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d'une situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement soit par l'effet de disposition législatives ou réglementaires. La liste de ces biens, produits et services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de revient et de vente sont déterminés par décret. Art. 4 Nonobstant les dispositions de Particle 2 de la présente loi, des mesures temproraires contre les hausses excessives des prix motivées par une situation de crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par un situation de marché manifestement anormale dans un secteur déteminé, peuvent être prises par arrêté du ministre chargé du commerce et dont la durée d'application ne