droit public
TD6
Loi : projet ou proposition adopté par le parlement dans la matière législative.
Critère de définition : - critère formel
Critère informel
L’article 34 alinéas 1 définit le cadre formelle de la loi. Le critère informel définit l’acte par rapport à son contenue. Article 34 al.2 et article 34 al.4. en vertu de l’article 34 al.2 ; la loi fixe les règle concernant : le régime électoral des assemblés, les droits civique et les garantie fondamentale, la nationalité, l’état, et la capacité des personnes, les régime matrimoniaux, les successions et les libéralité, la détermination des crimes et délit et des peines qui leur sont applicable, la siète le taux et les modalité de recouvrement des impôts, le régime de création de monnaie, des établissement public les liberté fondamentale accordé au fonctionnaire, les nationalisation des entreprise et les transfert du secteur public au privée.
La loi détermine les principes fondamentaux de : l’organisation général de la défense national, libre administration des communautés, préservation de l’environnement, droit du travail, droit syndical et de la sécurité social.
L’article 34 al.4 loi de programme, sécurité social et loi de programme. Cette liste est exhaustive pour mettre à l’abri le parlement.
Pour autant d’autre disposition de celle de l’article 34 donne compétence au législateur, article 35 relative à la déclaration de guerre qui doive être autoriser par le parlement, article 36 relative à l’état de siège qui doit être autoriser par le parlement au-delà d’un délai de 12 jours. Article 47-1 projet de loi de financement de la sécurité social. Finalement législateur est compétent dans toute les matières présentant un caractère fondamental.
Contenue de la répartition des compétences, l’article 37 assure une compétence de droit commun au gouvernement, c’est à dire l’organe est compétent dans tous les domaines sauf dans celle d’un autre organe.
Lorsque l’on s’attache à l’article 34,