Droit romain et common law
SCHEMA D’UN FACE A FACE
Par Béatrice CASTELLANE, Administratrice de l’Association des Juristes Franco-Britanniques et membre de la Section Française du Conseil Franco-Britannique
Article paru dans la revue SOCIETAL du mois de janvier 2008 (n°59) Directeur de la Rédaction : Monsieur Jean-Marc DANIEL, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris
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DROIT CIVIL – DROIT COUTUMIER (« COMMON LAW ») SCHEMA D’UN FACE A FACE. On a envisagé de fusionner les deux droits qui coexistent à la surface du monde développé, le droit anglo-saxon et le droit continental de tradition romano-germanique. Puis, à une certaine époque, la Banque mondiale a pris position sur le dossier en soutenant que la common law était plus efficace que le droit continental sur le plan économique. Aujourd’hui, alors que les positions de la Banque mondiale sont contestées, une seule certitude demeure : les deux traditions juridiques reposent sur des supposés tellement différents les uns des autres que la fusion ou la disparition d’une des deux traditions est inenvisageable. Pendant plusieurs années, le grand rêve des juristes internationaux était de créer un droit unique pour les pays occidentaux qui aurait été le résultat d’une fusion du droit anglo-saxon, droit coutumier dit de common law, avec le droit continental, droit issu du droit romain tel que codifié au VIe siècle sous l’empereur byzantin Justinien. Comme le droit anglo-saxon a intégré des éléments issus d’une certaine lanière du droit romain de référence, nous opposerons dans la suite de cet article le droit coutumier de la « common law » et ce que nous appellerons le droit continental. Dans la fusion de ces deux droits, chacun était censé apporter ce qu’il a de meilleur à l’autre. Nous en sommes aujourd’hui au stade du désenchantement mutuel car les juristes sont allés au bout de ce qu’ils pouvaient faire. Et force est de constater que